Article R2141-2 du Code de la santé publique

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R152-5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 3

Le couple ou la femme non mariée qui souhaite proposer ses embryons à l'accueil y consent par écrit, en application de l'article L. 2141-5, après au moins un entretien avec l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 2141-2.
Ces entretiens permettent notamment :
1° D'informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accueil de l'embryon, et notamment de leurs conséquences au regard de la filiation ;
2° De les informer des dispositions de l'article L. 2143-2 relatives à l'accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l'identité des tiers donneurs, et de la nécessité de consentir à la communication de ces données en vue de proposer l'embryon à l'accueil ;
3° De leur préciser les conditions d'évaluation préalable de la faisabilité de l'accueil de l'embryon et la nature des examens à effectuer, s'ils ne l'ont déjà été, dans les conditions définies à l'article R. 2141-4, conformément aux règles de bonnes pratiques définies par l'arrêté prévu à l'article L. 2141-1 ;
4° De leur indiquer que leur consentement à l'accueil de l'embryon par un couple tiers ou une femme non mariée implique leur consentement à la conservation des informations relatives à leur santé, mentionnées à l'article R. 2141-7 ;
5° De les informer que leur consentement doit être confirmé par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la signature du consentement initial prévu à l'article L. 2141-4, et que l'absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.
Le modèle du consentement mentionné au premier alinéa est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaires5


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 10 juillet 2022

Il était demandé au Conseil de se prononcer sur la conformité à la Constitution de l'article 2141-2 du code de la santé publique qui énonce : « L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation (...)". […] Une proposition de loi a même été déposée le 21 février 2022, suggérant d'ajouter une phrase à l'article 16-7 du code civil : « La procréation ou la gestation pour autrui est interdite en France". Certes, ce texte n'a aucune chance de prospérer, mais il témoigne néanmoins du fait que la GPA demeure, en droit français, une sorte de tabou. On peut y recourir à l'étranger, mais pas chez nous.

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Me Jonathan Quaderi · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2018

Désormais, et tout d'abord, d'après la nouvelle rédaction de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, plus exactement en vertu de son 2° § b), modifiée par celui numéroté 158 I. 1° dans la Loi de Santé, l'ARS « délimite […] les zones donnant lieu […] à l'application aux [LBM] des règles de territorialité définies aux articles L. 6211-16, L. 6212-3, L. 6212-6, L. 6222-2, L. 6222-3, L. 6222-5 et L. 6223-4 »[50] de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le « groupement hospitalier de territoire » (GHT), évolution des « communautés hospitalières de territoire » (CHT) – disparues de ce chef du code de la santé publique

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Patrice Le Maigat · Gazette du Palais · 19 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 8 septembre 2011, n° 11/39538

[…] EN CONSEQUENCE B C, Vice-Présidente déléguée aux Affaires Familiales agissant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ; Vu les dispositions des articles L 2141-2, L 2141-6, R 2141-2 et 5 du Code de la Santé Publique ; Autorise les époux Y/X à procéder à une procréation médicalement assistée par accueil d'embryon. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au couple requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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