Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Accueil de l'embryon
Article R2141-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
S'il envisage de statuer favorablement sur la demande du couple, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure auprès des époux ou des concubins qu'ils ont préalablement exprimé leur consentement à une assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, dans les conditions prévues par l'article 311-20 du code civil ainsi que par les articles 1157-2 et 1157-3 du nouveau code de procédure civile.
Si tel n'est pas le cas, il recueille ce consentement.
A la demande du couple, au terme de la durée de trois ans de validité de l'autorisation d'accueil d'embryon prévue par l'article L. 2141-6, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut renouveler cette autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article.
La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou d'une demande de renouvellement de celle-ci est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Madame B Y épouse X […] Comparant en personne Vu les dispositions des articles R2141-10 et R2141-11 du Code de la santé publique, Vu le certificat du Docteur E-F en date du 26 mars 2007, Vu la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryons formée par les époux X,
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[…] Monsieur C X […] Comparant en personne, Vu les dispositions des articles R.2141-10 et R.2141-11 du Code de la santé publique; Vu la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryons formée par Monsieur C X et Madame A B épouse X; Vu le certificat du Docteur E. E d'ARGENT (Hôpital TENON) en date du 14 septembre 2011;
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, procréation assistée, 29 septembre 2011, n° 11/04620
[…] Comparant, FAITS ET PROCEDURE Vu les dispositions des articles R.2141-10 et R.2141-11 du Code de la santé publique; Vu la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryons formée par Monsieur Y B Xet Madame E F G épouse X; Vu le certificat du Docteur E. D d'ARGENT (Hôpital TENON) en date du 21 janvier 2011;
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