Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 7 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 3 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
Article 311-20 (abrogé) Abrogé par LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 6 (V) Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 22 Les époux ou les concubins qui, pour procréer, […] 370,, 361 du Code Civil et les article 8 de la Convention EDH Et, alors, troisièmement, que selon la Cour, refuser l'adoption de M. […] Considérant que l'article 10 de la loi insère au chapitre premier du titre VII du livre premier du code civil une section 4 intitulée « De la procréation médicalement assistée » comprenant deux articles nouveaux 31119 et 311 20 ; que l'article 31119 dispose qu'en cas de procréation médicalement assistée avec « tiers donneur », […]
Lire la suite…Cette reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur (articles 316 à 316-5 du code civil). 6 Selon l'article 311-1 du code civil, […] il a introduit au sein du titre VII du livre I er du code civil une nouvelle section intitulée « De la procréation médicalement assistée », composée des articles 311-19 et 311-20 portant spécifiquement sur la filiation des enfants nés grâce au recours à cette procédure. […] Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des deux membres du couple ». 18 Ancien article L. 152-6 du code de la santé publique. 19 Rapport n° 1062 (Assemblée nationale – X e législature) de M. […]
Lire la suite…[…] Nous avons alors donné connaissance à Monsieur X Y et à Madame Z A des dispositions des articles 311-19 et 311-20 du Code Civil en les informant, conformément à l'article 1157-3 du Code de Procédure Civile:
[…] Nous avons alors donné connaissance à Monsieur X Y et à Madame Z A des dispositions des articles 311-19 et 311-20 du Code Civil en les informant, conformément à l'article 1157-3 du Code de Procédure Civile:
[…] Nous avons alors donné connaissance à Monsieur X Y et à Madame Z A, des dispositions des articles 311-19 et 311-20 du Code Civil en les informant, conformément à l'article 1157-3 du Code de Procédure Civile:
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