Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Accueil de l'embryon
Article R2141-11 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2016
Modifié par : Décret n°2016-273 du 4 mars 2016 - art. 4
Avant de statuer sur la demande d'un couple aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure, au vu du document mentionné à l'article R. 2141- 9, que les conditions relevant d'une appréciation médicale, fixées par l'article L. 2141- 2 et par le premier alinéa de l'article L. 2141- 6, ont fait l'objet d'un contrôle par l'équipe médicale.
S'il envisage de statuer favorablement sur la demande du couple, le président du tribunal de grande instance, ou son délégué, s'assure auprès des membres de ce couple qu'ils ont préalablement exprimé leur consentement à une assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues par l'article 311-20 du code civil ainsi que par les articles 1157-2 et 1157-3 du code de procédure civile.
Si tel n'est pas le cas, il recueille ce consentement.
A la demande du couple, au terme de la durée de trois ans de validité de l'autorisation d'accueil d'embryon prévue par l'article L. 2141-6, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut renouveler cette autorisation dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article.
La décision rendue par le juge saisi de la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryon ou d'une demande de renouvellement de celle-ci est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au couple demandeur.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Madame B Y épouse X […] Comparant en personne Vu les dispositions des articles R2141-10 et R2141-11 du Code de la santé publique, Vu le certificat du Docteur E-F en date du 26 mars 2007, Vu la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryons formée par les époux X,
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[…] Monsieur C X […] Comparant en personne, Vu les dispositions des articles R.2141-10 et R.2141-11 du Code de la santé publique; Vu la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryons formée par Monsieur C X et Madame A B épouse X; Vu le certificat du Docteur E. E d'ARGENT (Hôpital TENON) en date du 14 septembre 2011;
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, procréation assistée, 29 septembre 2011, n° 11/04620
[…] Comparant, FAITS ET PROCEDURE Vu les dispositions des articles R.2141-10 et R.2141-11 du Code de la santé publique; Vu la demande aux fins d'autorisation d'accueil d'embryons formée par Monsieur Y B Xet Madame E F G épouse X; Vu le certificat du Docteur E. D d'ARGENT (Hôpital TENON) en date du 21 janvier 2011;
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