Article R2141-19 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R152-8-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006

Seuls peuvent entreprendre une étude sur l'embryon les établissements publics de santé ou les laboratoires d'analyses de biologie médicale, autorisés, en application de l'article L. 2142-1 et dans les conditions fixées par la section 1 du chapitre II du présent titre, à pratiquer les activités relatives à la fécondation in vitro, avec ou sans micro-manipulation et à conserver les embryons en vue d'étude en application de l'article R. 2141-22.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 13 avril 2012
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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 30 janvier 2018, 16PA00668, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2141-18 du code de la santé publique, applicable à la date de la décision attaquée : « La réalisation d'une étude sur l'embryon est subordonnée à l'autorisation préalable du protocole de l'étude par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. […] aux termes de l'article R. 2141-20 du même code, applicable à la date de la décision attaquée : « Le dépôt par un établissement ou laboratoire mentionné à l'article R. 2141-19 d'une demande d'autorisation de pratiquer des études sur l'embryon et l'instruction de celle-ci par l'Agence de la biomédecine se font dans les conditions définies à l'article R. 2151-6 à l'exception de son deuxième alinéa » ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 29 novembre 2023, n° 2301298
Rejet

[…] Aucune disposition du code de la santé publique n'imposait au CECOS d'informer la requérante en 2017, au moment du prélèvement de ses gamètes, des conditions, notamment d'âge, requises pour recourir à une technique d'assistance médicale à la procréation. Si les dispositions de l'article R. 2141-19 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue du décret n° 2021-1933 du 30 décembre 2021 susvisé, prévoient désormais une obligation d'information des limites d'âge pour toute personne dont les gamètes ou les tissus germinaux sont conservés en application de l'article L. 2141-11 du même code, ces dispositions, […]

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