Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 4 : Etudes sur les embryons
Article R2141-21 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2012-467 du 11 avril 2012 - art. 4
Le praticien intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1, dans un établissement ou un laboratoire autorisé en application du même article peut proposer aux deux membres du couple que leurs embryons fassent l'objet d'une étude. Après les avoir informés des objectifs, du protocole et des conséquences de l'étude ainsi que des éventuelles contraintes qui lui sont liées, il recueille leur consentement libre et éclairé. Si le protocole prévoit que l'étude est susceptible de se poursuivre après le transfert et, le cas échéant, l'implantation de l'embryon, le couple doit en être informé. Le consentement de chacun des membres du couple est révocable sans motif à tout moment.
Le responsable de l'étude doit pouvoir justifier à tout moment au cours de celle-ci du recueil du consentement des deux membres du couple.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] – l'absence de vérification des modalités d'information et de recueil du consentement des couples, imposée par les articles R. 2141-17 et R. 2141-21 du code de la santé publique, entache d'illégalité la décision attaquée ;
Lire la suite…- Tissus, cellules et produits·
- Santé publique·
- Bioéthique·
- Embryon·
- Agence·
- Fondation·
- Justice administrative·
- Autorisation·
- Consentement·
- Couple
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article R. 2141-17 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'étude ne peut être conduite que si l'embryon est conçu in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et si le consentement écrit préalable du couple dont il est issu a été recueilli dans les conditions prévues à l'article R. 2141-21 ». L'article R. 2141-18 du même code dispose, dans sa rédaction applicable : « La réalisation d'une étude sur l'embryon est subordonnée à l'autorisation préalable du protocole de l'étude par le directeur général de l'Agence de la biomédecine. […]
Lire la suite…- Embryon·
- Cellule souche·
- Agence·
- Fondation·
- Couple·
- Consentement·
- Recherche·
- Protocole·
- Justice administrative·
- Autorisation
3. Tribunal administratif de Paris, 21 août 2015, n° 1512909
[…] — il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors qu‘est en cause ici une autorisation d'étude sur les embryons et non une autorisation de recherche sur les embryons et que par suite le moyen invoqué est inopérant ; qu'au demeurant elle justifie avoir vérifié que les conditions de délivrance de l'information et du consentement figurait bien dans le dossier présenté par l'AP-HP conformément notamment aux dispositions de l'article R.2147-17 et R.2141-21 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Justice administrative·
- Embryon·
- Agence·
- Juge des référés·
- Autorisation·
- Urgence·
- Recherche·
- Légalité·
- Santé publique·
- Protocole
[…] L'art. L. 2324-1 du code de la santé publique a institué une procédure d'agrément administratif pour l'exercice de l'activité d'assistant maternel. […] En l'espèce, il s'agissait de l'ordonnance du 22 avril 2020 adaptant l'état d'urgence à la Nouvelle-Calédonie en insérant au code de la santé publique l'article L. 3841-2. […] Ainsi, l'autorisation attaquée est annulée car elle a été délivrée sans que l'agence ait pu s'assurer des conditions dans lesquelles le consentement serait obtenu, méconnaissant par-là les dispositions des articles L. 2151-5, R. 2141-17, R. 2141-18 et R. 2141-21 du code de la santé publique.
Lire la suite…