Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre IV : Assistance médicale à la procréation / Chapitre II : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des autres organismes / Section 3 : Conditions d'organisation des activités d'assistance médicale à la procréation
Article R2142-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-1243 du 28 septembre 2021 - art. 2
L'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 2141-2 est composée, pour les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, d'au moins :
1° Un médecin qualifié en gynécologie-obstétrique ou en gynécologie médicale ou en endocrinologie, diabètes, maladies métaboliques pour les activités cliniques de prélèvement d'ovocytes en vue d'une assistance médicale à la procréation ou d'un don, de transfert et de mise en œuvre de l'accueil des embryons ;
2° Un médecin qualifié en urologie ou en chirurgie générale ou en gynécologie-obstétrique pour le prélèvement de spermatozoïdes.
Ces praticiens répondent aux conditions mentionnées à l'article R. 2142-10.
II.-Elle comprend également, pour la réalisation des entretiens particuliers des deux membres du couple ou de la femme non mariée :
1° Outre les médecins mentionnés au I, au moins un psychiatre, un psychologue ou un infirmier disposant d'une formation ou d'une expérience en psychiatrie ;
2° En tant que de besoin, un assistant de service social.
III.-Elle comprend par ailleurs, pour les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, au moins un biologiste médical et un technicien de laboratoire, répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 2142-11.
section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, un article R. 2142-18 ainsi rédigé : « Art. […] R. 2142-18.-I. […] réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. […] Considérant que l'article 8 insère, après le chapitre II du titre premier du livre II du code de la santé publique, un chapitre II bis nouveau intitulé « assistance médicale à la procréation » et comprenant dix articles L. 152-1 à L. 152-10 ; 6.
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