Entrée en vigueur le 4 août 2021
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 1 (V)
L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l'article L. 2141-10.
Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs.
Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l'insémination artificielle ou au transfert des embryons.
Lorsqu'il s'agit d'un couple, font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons :
1° Le décès d'un des membres du couple ;
2° L'introduction d'une demande en divorce ;
3° L'introduction d'une demande en séparation de corps ;
4° La signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° La cessation de la communauté de vie ;
6° La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l'un ou l'autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l'assistance médicale à la procréation.
Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.
Les conditions d'âge requises pour bénéficier d'une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l'âge ainsi que l'intérêt de l'enfant à naître.
Lorsqu'un recueil d'ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d'une procédure d'assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire.
France > Droit privé > Droit civil > Droit de la famille Thuegaz avocats, cabinet Parisien Aout 2019 Erreur dans le widget AddThis: unable to write file /var/www/html/mediawiki/extensions/Widgets/compiled_templates/wrt69be2410319325_29503871 L'article L 2141-1 du Code de la santé publique dispose que « l'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, […] art. 2141-2). […]
Lire la suite…La mère avait alors saisi le tribunal judiciaire d'une action en établissement de paternité, laquelle avait été rejetée en première instance, les juges estimant que la prohibition de l'assistance médicale à la procréation post-mortem posée par l'article L. 2141-2 du code de la santé publique faisait obstacle à l'établissement d'une telle filiation. […]
Lire la suite…[…] Par mémoire en défense à la question prioritaire de constitutionnalité enregistré le 8 juin 2018, le CHU de Toulouse, représenté par M e Cara, conclut au rejet de la demande de transmission de ladite question et à la condamnation des requérantes à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. […] 2. Aux termes de l'article L.2141-2 du code de la santé publique, […] Article 1er : La question de la conformité de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique avec le principe d'égalité devant la loi résultant des articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est transmise au Conseil d'Etat.
[…] — Préciser si [K] [L] [M] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (75) peut ou non être le père de l'enfant [S] [U] ; […] depuis les premières lois bioéthiques en 1997, la procréation post mortem, cette prohibition ayant régulièrement été réaffirmée, y compris par la dernière loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. Ainsi, l'article L2141-2 du code de la santé publique fait échec tant à l'insémination qu'à la procréation post mortem. Les articles L2141-9 et L2141-11-1 du même code interdisent, quant à eux, la sortie du territoire d'embryons ou de gamètes conservés en France s'ils sont destinés à être utilisés, à l'étranger, […]
[…] Par une ordonnance du 2 novembre 2018, le juge du référé rejeta la requête. Il fit valoir tout d'abord que l'interdiction posée par l'article L. 2141-2 du code de la santé publique (ci-après CSP, […] Il ajouta que l'interdiction de l'exportation des gamètes posée par l'article L. 2141-11 du CSP (idem), s'ils sont destinés à être utilisés à l'étranger à des fins prohibées sur le territoire national, visait à éviter tout contournement de la loi nationale. […] 10. L'article L. 521-2 du code de justice administrative est ainsi libellé : […] Enfin, l'article R. 2141-17 du CSP dispose qu'il est mis fin à la conservation des gamètes en cas de décès de la personne. […] France [GC], no 43546/02, § 41, […]
Dans ce cadre, le juge décide des mesures nécessaires pour « assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux (nouvel article 254 du code civil). […] le point de départ est désormais situé au jour de l'introduction de la demande en divorce (article 313 du Code civil). […] C'est également ce point de départ que retient l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique pour empêcher la poursuite d'une assistance médicale à la procréation. […]
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