Article R2151-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/2006
>
Version13/04/2012
>
Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 3 mars 2022

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1

Seuls peuvent obtenir l'autorisation de procéder à une recherche sur l'embryon :

1° Les établissements publics de santé et les laboratoires de biologie médicale autorisés à conserver des embryons en application de l'article L. 2142-1, ainsi que les établissements autorisés à pratiquer le diagnostic préimplantatoire en application de l'article L. 2131-4 ;

2° Les établissements et organismes ayant conclu une convention avec l'un au moins des établissements ou laboratoires mentionnés au 1°. Cette convention prévoit les conditions dans lesquelles l'établissement ou le laboratoire mentionné au 1° conserve et met à disposition des embryons au bénéfice de cet établissement ou organisme. La mise à disposition d'embryons n'est autorisée que pour la seule durée de la recherche.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 16 février 2023, n° 2104341
Rejet

[…] Les dispositions de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans leur rédaction applicable, […] Ainsi, la décision par laquelle l'agence de la biomédecine délivre cette autorisation ne peut être regardée comme dérogeant à des règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, […] notamment pas son article R. 2151-7 depuis sa modification par le décret du 11 février 2015 relatif à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et à la recherche biomédicale en assistance médicale à la procréation, ni aucun principe général, […]

 Lire la suite…
  • Embryon·
  • Recherche·
  • Cellule souche·
  • Santé publique·
  • Agence·
  • Fondation·
  • Autorisation·
  • Protocole·
  • Scientifique·
  • Consentement

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2019, 428838
Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] En vertu de l'article R. 2151-3 du code de la santé publique, seuls peuvent obtenir l'autorisation de procéder à une recherche sur l'embryon ou sur des cellules souches embryonnaires humaines les établissements et organismes qui, à défaut d'être eux-mêmes autorisés à conserver des embryons ou des cellules souches embryonnaires ou à pratiquer le diagnostic préimplantatoire, ont conclu une convention avec un établissement ou un organisme titulaire d'une telle autorisation. […]

 Lire la suite…
  • Consentement écrit du couple dont l'embryon est issu·
  • Agence de la biomédecine·
  • Principes éthiques·
  • Santé publique·
  • Bioéthique·
  • Cellule souche·
  • Embryon·
  • Recherche·
  • Consentement·
  • Couple

3CAA de PARIS, 3ème chambre, 30 janvier 2023, 21PA06559, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. – Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. […] Aux termes de l'article R. 2151-1 du même code : » Le directeur général de l'Agence de la biomédecine peut autoriser, dans les conditions fixées par l'article L. 2151-5, un protocole de recherche sur l'embryon ou sur les cellules souches embryonnaires, après avis du conseil d'orientation, pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions « . […]

 Lire la suite…
  • Embryon·
  • Cellule souche·
  • Recherche·
  • Agence·
  • Conservation·
  • Autorisation·
  • Fondation·
  • Santé publique·
  • Santé·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).