Article R2151-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/2006
>
Version13/04/2012
>
Version14/02/2015
>
Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 14 février 2015

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-155 du 11 février 2015 - art. 1

La délivrance de l'information préalable et le recueil par écrit du consentement libre et éclairé de chacun des membres du couple ou du membre survivant du couple, prévus au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et aux articles L. 2141-3, L. 2141-4 et L. 2151-5, sont réalisés, en cas de diagnostic préimplantatoire, par le praticien agréé en application de l'article L. 2131-4-2 et, dans les autres cas, par le praticien intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1, dans un établissement, laboratoire ou organisme autorisé en application du même article.


Une information sur les différentes catégories de recherches susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre de l'article L. 2151-5 est délivrée. Il est précisé au couple ou au membre survivant du couple que les embryons ayant fait l'objet d'une recherche ne peuvent être transférés à des fins de gestation et qu'ils sont détruits au cours de la recherche. Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 2141-4, le couple ou le membre survivant est également informé que, le cas échéant, les cellules dérivées à partir des embryons peuvent entrer dans une préparation de thérapie cellulaire à des fins exclusivement thérapeutiques.


Le responsable de la recherche doit pouvoir justifier à tout moment au cours de celle-ci du recueil des consentements mentionnés au premier alinéa.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 février 2015
Sortie de vigueur le 3 mars 2022
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions28


1Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2015, n° 1220509
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, applicable à la date de la décision contestée : « I.-La recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite. /II.-Par dérogation au I, […] qu'aux termes de l'article R. 2151-4 du même code : « (…) L'information relative à la nature des recherches projetées porte sur les différentes catégories de recherches susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre de l'article L. 2151-5. […]

 Lire la suite…
  • Embryon·
  • Recherche·
  • Fondation·
  • Cellule souche·
  • Agence·
  • Couple·
  • Consentement·
  • Protocole·
  • Santé publique·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2017, n° 1610064
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. […] qu'aux termes de l'article R. 2151-2 du même code : « Outre la vérification des conditions fixées à l'article L. 2151-5, […] qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […]

 Lire la suite…
  • Cellule souche·
  • Embryon·
  • Recherche·
  • Agence·
  • Santé publique·
  • Couple·
  • Consentement·
  • Fondation·
  • Autorisation·
  • Éthique

3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 juin 2022, 17VE02741, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les règles d'information et de consentement du couple géniteur fixées aux articles L. 2151-5 et R. 2151-4 du code de la santé publique ainsi que les principes éthiques visés au 4° de l'article L. 2151-5-I du même code ont été méconnus. C'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il appartenait à l'agence de la biomédecine de ne vérifier que les conditions posées au I de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique au nombre desquelles ne figurent pas celle relative au consentement du couple. En l'espèce le couple géniteur n'a pas donné son consentement écrit préalable, ni reçu les informations requises, alors que les lignées de cellules souches ont été dérivées sur le territoire français ;

 Lire la suite…
  • Cellule souche·
  • Fondation·
  • Embryon·
  • Agence·
  • Santé publique·
  • Protocole·
  • Justice administrative·
  • Recherche médicale·
  • Scientifique·
  • Expertise
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).