Article R2151-4 du Code de la santé publique

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Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 3 mars 2022

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1

La délivrance de l'information préalable et le recueil par écrit du consentement libre et éclairé de chacun des membres du couple ou de la femme non mariée prévus au dernier alinéa de l'article L. 2131-4 et aux articles L. 2141-3 et L. 2141-4, sont réalisés, en cas de diagnostic préimplantatoire, par le praticien agréé en application de l'article L. 2131-4-2 et, dans les autres cas, par le praticien intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1, dans un établissement, laboratoire ou organisme autorisé en application du même article.

Une information sur les différentes catégories de recherches susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre de l'article L. 2151-5 est délivrée. Il est précisé au couple ou à la femme non mariée que les embryons ayant fait l'objet d'une recherche ne peuvent être transférés à des fins de gestation et qu'il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution. Lorsqu'il est fait application du 2° du II de l'article L. 2141-4, le couple ou la femme non mariée sont également informés que, le cas échéant, les cellules dérivées à partir des embryons peuvent entrer dans une préparation de thérapie cellulaire ou dans un médicament de thérapie innovante à des fins exclusivement thérapeutiques.

Le responsable de la recherche doit pouvoir attester à tout moment au cours de celle-ci du recueil des consentements mentionnés au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2022
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Décisions28


1Tribunal administratif de Paris, 11 juin 2015, n° 1220509
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, applicable à la date de la décision contestée : « I.-La recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite. /II.-Par dérogation au I, […] qu'aux termes de l'article R. 2151-4 du même code : « (…) L'information relative à la nature des recherches projetées porte sur les différentes catégories de recherches susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre de l'article L. 2151-5. […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2017, n° 1610064
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] 4° Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. […] qu'aux termes de l'article R. 2151-2 du même code : « Outre la vérification des conditions fixées à l'article L. 2151-5, […] qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […]

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3CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 juin 2022, 17VE02741, Inédit au recueil Lebon
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les règles d'information et de consentement du couple géniteur fixées aux articles L. 2151-5 et R. 2151-4 du code de la santé publique ainsi que les principes éthiques visés au 4° de l'article L. 2151-5-I du même code ont été méconnus. C'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il appartenait à l'agence de la biomédecine de ne vérifier que les conditions posées au I de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique au nombre desquelles ne figurent pas celle relative au consentement du couple. En l'espèce le couple géniteur n'a pas donné son consentement écrit préalable, ni reçu les informations requises, alors que les lignées de cellules souches ont été dérivées sur le territoire français ;

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