Article R2151-5 du Code de la santé publique

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Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 3 mars 2022

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2022-294 du 1er mars 2022 - art. 1

Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionné à l'article R. 2151-8 que par le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 2151-9, par le praticien agréé en application de l'article L. 2131-4-2 ou par le praticien intervenant, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 2142-1, dans un établissement, laboratoire ou organisme autorisé en application du même article. Le responsable de la recherche doit produire l'autorisation du protocole de recherche. Le titulaire de l'autorisation ou le praticien lui remet le document attestant du recueil des consentements mentionné à l'article R. 2151-4.

Aucune information susceptible de permettre l'identification du couple, de la femme non mariée ou du membre survivant du couple à l'origine des embryons faisant l'objet de la recherche ne peut être communiquée au responsable de la recherche.

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Entrée en vigueur le 3 mars 2022
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Décisions7


1Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2017, n° 1610064
Rejet

[…] Audience du 17 mai 2017 Lecture du 21 juin 2017 61-05 C […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, […] IV.-Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 2151-2 du même code : « Outre la vérification des conditions fixées à l'article L. 2151-5, […] qu'aux termes de l'article R. 2151-5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article R. 2151-8 que par le titulaire de l‘autorisation prévue à l'article L. 2151-7, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 3 mars 2016, n° 1415520
Rejet

[…] — la décision ne permet pas de s'assurer que l'Agence de la biomédecine a vérifié que les conditions tenant aux modalités de recueil du consentement et de l'information préalable du couple géniteur fixées aux articles L. 2151-5 II et R. 2151-4 du code de la santé publique étaient satisfaites avant d'autoriser les recherches ; qu'il en va de même de la condition tenant aux progrès médicaux majeurs », de l'évaluation des moyens et dispositifs garantissant la sécurité, la qualité et la traçabilité des embryons et des cellules souches embryonnaires humaines et des locaux, matériels, équipements, procédés et techniques ;

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3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 5 juillet 2019, 428838
Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] En vertu de l'article R. 2151-3 du code de la santé publique, seuls peuvent obtenir l'autorisation de procéder à une recherche sur l'embryon ou sur des cellules souches embryonnaires humaines les établissements et organismes qui, […] ont conclu une convention avec un établissement ou un organisme titulaire d'une telle autorisation. En vertu de l'article R. 2151-5, la remise des embryons ou des cellules souches embryonnaires au responsable de la recherche s'effectue sur production de l'autorisation du protocole de recherche et s'accompagne de la remise du document attestant du recueil des consentements de chacun des membres du couple ou du membre survivant du couple. […]

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  • Consentement écrit du couple dont l'embryon est issu·
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