Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile / Titre V : Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires / Chapitre unique / Section 2 : Importation et exportation de cellules souches embryonnaires à des fins de recherche
Article R2151-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2012-467 du 11 avril 2012 - art. 2
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Décisions • 25
[…] santé publique , […] qu'aux termes de l'article R . 2151 -2 du même code : « Outre la vérification des conditions fixées à l'article L. 2151 -5, […] qu'aux termes de l'article R . 2151 -5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " I.- Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. […] Aux termes de l'article R. 2151-13 du même code, dans sa version applicable : » Tout organisme qui importe ou exporte des cellules souches embryonnaires doit être en mesure de justifier qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2016, n° 1411254
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du III de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée issue de la loi du 6 août 2013, il incombe à l'Agence de la biomédecine de ne vérifier que les conditions posées au I de ce même article ; que, par ailleurs, […] comme en l'espèce, de cellules souches embryonnaires importées, l'existence du consentement préalable du couple géniteur est vérifiée dans le cadre de l'autorisation d'importation de ces cellules souches et non dans le cadre de l'autorisation de recherche, en application des articles L.2151-6 et R.2151-13 du code de la santé publique ; que par suite, […]
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