Article R2151-13 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 13 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-467 du 11 avril 2012 - art. 2

Tout organisme qui importe ou exporte des cellules souches embryonnaires doit être en mesure de justifier qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable du couple géniteur de l'embryon qui a été conçu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne fait plus l'objet d'un projet parental, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué au couple.
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Entrée en vigueur le 13 avril 2012
Sortie de vigueur le 3 mars 2022
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Décisions25


1Tribunal administratif de Montreuil, 21 juin 2017, n° 1610064
Rejet

[…] santé publique , […] qu'aux termes de l'article R . 2151 -2 du même code : « Outre la vérification des conditions fixées à l'article L. 2151 -5, […] qu'aux termes de l'article R . 2151 -5 du code de la santé publique : « Les embryons ne peuvent être remis au responsable de la recherche mentionnée à l‘article […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 16 février 2023, n° 2109885
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable : " I.- Aucune recherche sur l'embryon humain ni sur les cellules souches embryonnaires ne peut être entreprise sans autorisation. […] Aux termes de l'article R. 2151-13 du même code, dans sa version applicable : » Tout organisme qui importe ou exporte des cellules souches embryonnaires doit être en mesure de justifier qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 7 janvier 2016, n° 1411254
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du III de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée issue de la loi du 6 août 2013, il incombe à l'Agence de la biomédecine de ne vérifier que les conditions posées au I de ce même article ; que, par ailleurs, […] comme en l'espèce, de cellules souches embryonnaires importées, l'existence du consentement préalable du couple géniteur est vérifiée dans le cadre de l'autorisation d'importation de ces cellules souches et non dans le cadre de l'autorisation de recherche, en application des articles L.2151-6 et R.2151-13 du code de la santé publique ; que par suite, […]

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