Article R2151-18 du Code de la santé publique

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Version03/03/2022

Entrée en vigueur le 13 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-467 du 11 avril 2012 - art. 3

Tout organisme qui conserve des embryons et des cellules souches embryonnaires à des fins de recherche doit être en mesure de justifier du recueil des consentements mentionnés à l'article R. 2151-4.

Lorsque les cellules souches embryonnaires ont été importées, l'organisme doit être en mesure de justifier qu'elles ont été obtenues dans le respect des principes mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil, avec le consentement préalable du couple géniteur de l'embryon qui a été conçu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne fait plus l'objet d'un projet parental, et sans qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué au couple.

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Entrée en vigueur le 13 avril 2012
Sortie de vigueur le 3 mars 2022
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