Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre II : Interruption volontaire de grossesse / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Interruption pratiquée avant la fin de la douzième semaine de grossesse / Section 3 : Conditions de réalisation des interruptions volontaires de grossesse hors établissements de santé
Article R2212-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mai 2009
Modifié par : Décret n°2009-516 du 6 mai 2009 - art. 2
La convention prévue à l'article L. 2212-2 est conforme à la convention type constituant l'annexe 22-1.
Commentaires • 8
R. 2212-9 du code de la santé publique). Le contenu des textes réglementaires répond, notamment sur le plan de la formation requise pour les médecins, au souci d'assurer le développement d'une pratique garantissant, pour les patientes concernées, des conditions de qualité et de sécurité satisfaisantes. Le Conseil d'État, dont l'avis a été sollicité sur la rédaction des décrets précités, s'est montré tout particulièrement vigilant sur ce point.
Lire la suite…Décisions • 6
[…] 7. L'article R. 2212-10 du code de la santé publique dispose que les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme hors établissement de santé, dans le cadre d'une convention conclue avec un tel établissement, […] les sages-femmes, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres de santé ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse. / Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 2212-10 du code de la santé publique : « Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) », cette convention étant celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 cité au point 6. […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2020, 440216, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 2212-10 du code de la santé publique : « Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) », cette convention étant celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 cité au point 5. […]
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