Article R2212-16 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R152-10-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-212 du 19 février 2022 - art. 1

Seuls les médecins, les sages-femmes, les centres de planification ou d'éducation familiale et les centres de santé ayant conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 peuvent s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse ou par méthode instrumentale.

Pour s'approvisionner en médicaments nécessaires à la réalisation de cette interruption volontaire de grossesse, il est passé commande à usage professionnel auprès d'une pharmacie d'officine. Cette commande, rédigée dans les conditions prévues à l'article R. 5132-4, indique en outre le nom de l'établissement de santé, public ou privé, avec lequel le centre concerné, le médecin ou la sage-femme a conclu la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 et la date de cette convention.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les médicaments nécessaires à la réalisation d'une interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse peuvent être délivrés à la femme en bénéficiant par une pharmacie d'officine, lorsque la prescription est effectuée lors d'une téléconsultation, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2212-14-1.

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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 16 décembre 2020

L. 2212-2 du CSP 8 Ce qui représente un quart du total des avortements en France métropolitaine 9 Art. R. 2212-14 CSP 10 Ce dernier étant obligatoire si l'intéressée est mineure 11 art. R. 2212-16 du CSP 12 art. R. 2212-17 du CSP 13 art. R. 2212-18 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] L'arrêté en cause a été pris sur le fondement de l'article L. 3131-16 du CSP, qui permet au ministre de la santé, lorsque l'état d'urgence sanitaire est déclaré, […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 mars 2021, 441619, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. L'article R. 2212-10 du code de la santé publique dispose que les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme hors établissement de santé, dans le cadre d'une convention conclue avec un tel établissement, ainsi que le permet l'article L. 2212-2 de ce code, « sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) ». […] Aux termes de l'article R. 2212-16 du même code : « Seuls les médecins, les sages-femmes, […]

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2Conseil d'État, 5 juin 2020, 440643, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 2212-10 du code de la santé publique : « Les interruptions volontaires de grossesse pratiquées par un médecin ou une sage-femme dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9 sont exclusivement réalisées par voie médicamenteuse et jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse (…) », cette convention étant celle qui est prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 cité au point 6. […] Aux termes de l'article R. 2212-16 du même code : « Seuls les médecins, les sages-femmes, […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2020, 440216, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les dispositions contestées de l'arrêté en litige sont entachées d'incompétence en ce qu'elles dérogent à des dispositions législatives et réglementaires, notamment à l'article L. 5121-8 et aux articles R. 2212-10, R. 2212-16 et R. 2212-17 du code de la santé publique ;

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