Article R2222-1 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°80-632 du 5 août 1980 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le fait pour un directeur d'établissement de santé où une femme est admise en vue d'une interruption volontaire de grossesse de ne pas se faire remettre ou de ne pas conserver pendant un an les attestations justifiant que l'intéressée a satisfait aux consultations prescrites aux articles L. 2212-3 à L. 2212-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Est puni de la même peine le fait pour le directeur d'un établissement de santé de ne pas se faire remettre ou de ne pas conserver pendant trois ans l'attestation médicale prévue par l'article L. 2213-1.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, CT0028, du 16 novembre 2005
Infirmation partielle

[…] conserver un an, selon l article R 2222-1 du code de la santé publique. […]

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  • Avortement/jdf·
  • Grossesse·
  • Consentement·
  • Avortement·
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  • Santé publique·
  • Délai de réflexion·
  • Cliniques
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