Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 2311-2 ne peut être donné qu'aux centres remplissant les conditions fixées par les articles R. 2311-7, R. 2311-9 et R. 2311-13.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier de demande d'agrément.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du dossier de demande d'agrément.