Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
A la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2324-12, le préfet du département du domicile ou du siège social de l'organisateur du séjour de vacances dans une famille saisit le président du conseil départemental en vue de la consultation du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
A défaut de réponse du président du conseil départemental dans le délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné au préfet.
[…] 1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2023 du tribunal administratif de Rennes ; […] — la commune a méconnu les articles L. 2324-1 et R. 2324-10 à R. 2324-13 du code de la santé publique faute de disposer d'une autorisation préfectorale pour l'accueil de mineurs de moins de six ans ; […] Par un courrier du 26 août 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de M. A tendant au remboursement de frais d'expertise et d'huissier ont le caractère de conclusions nouvelles en appel, donc irrecevables.