Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 2 : Création, extension et transformation
Article R2324-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 5
I.-L'autorisation ou l'avis mentionnés au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 sont sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service pour lequel l'autorisation ou l'avis est sollicité.
II.-Le dossier de demande d'autorisation ou d'avis comporte les éléments suivants :
1° Le nom ou la raison sociale de l'établissement ou du service projeté ;
2° Les coordonnées du gestionnaire de l'établissement ou du service d'accueil projeté ;
3° Les statuts de l'établissement ou du service d'accueil ou de l'organisme gestionnaire pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ;
4° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil projeté, avec indication de la densité de population dans le territoire d'implantation, telle que définie par le référentiel mentionné au IV de l'article R. 2324-28 ;
5° Une étude des besoins dans le territoire d'implantation de l'établissement ou du service projeté, en particulier au regard des documents définissant au niveau communal, intercommunal ou départemental les perspectives de développement des établissements ou services d'accueil de jeunes enfants, notamment les schémas prévus aux articles L. 214-2, L. 214-3 et L. 214-5 du code de l'action sociale et des familles, selon des exigences fixées par arrêté du ministre chargé de la famille ;
6° Le type d'établissement ou service d'accueil de jeunes enfants auquel appartient l'établissement ou service projeté selon le II de l'article R. 2324-17 du présent code ;
7° La capacité d'accueil de l'établissement projeté et la catégorie correspondante selon l'article R. 2324-46, R. 2324-47 ou R. 2324-48 ;
8° Le plan des locaux projetés avec la superficie et la destination des pièces ainsi qu'une indication de la surface totale des espaces intérieurs d'accueil des enfants ;
9° Le projet d'établissement ou de service prévu à l'article R. 2324-29 et le règlement de fonctionnement prévu à l'article R. 2324-30, ou les projets de ces documents s'ils n'ont pas encore été adoptés.
III.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, le président du conseil départemental a communiqué au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen donnant date certaine à sa réception. A réception de ces pièces ou informations, le président du conseil départemental notifie au demandeur un accusé de réception du dossier complet, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la liste par demandeur, la demande est réputée caduque.
Le président du conseil départemental ne peut exiger d'autres pièces ou informations que celles prévues au II du présent article.
IV.-Dès réception de la demande d'autorisation, le président du conseil départemental sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'implantation en lui adressant copie de la demande d'autorisation. L'avis est notifié au président du conseil départemental dans un délai d'un mois à compter de sa sollicitation. A défaut de notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.
Commentaires • 3
Aujourd'hui, l'article 22 (1a) du Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) stipule que « les bruits émis par les enfants dans les garderies, […] ce qui permettrait de protéger les libertés individuelles des plus jeunes tout en garantissant leur développement harmonieux en leur laissant le simple droit de jouer. […] Pour les établissements qui n'auraient pas d'extérieur privatif, le code de la santé publique prévoit qu'ils se dotent obligatoirement d'un protocole de sortie afin de permettre aux enfants accueillis de bénéficier d'un espace extérieur. […] conformément à l'article R. 2324-18 du code de la santé publique.
Lire la suite…Pour les établissements qui n'auraient pas d'extérieur privatif, le code de la santé publique prévoit qu'ils se dotent obligatoirement d'un protocole de sortie afin de permettre aux enfants accueillis de bénéficier d'un espace extérieur. Le référentiel national qui s'impose à tout nouvel établissement créé depuis le 1er septembre 2022 a pour objet de favoriser la création d'établissements adaptés aux besoins des enfants. […] Il revient ainsi aux services départementaux de protection maternelle et infantile et aux municipalités compétentes d'apprécier l'opportunité de poser d'éventuelles restrictions en raison d'un besoin local particulier, conformément à l'article R. 2324-18 du code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] après avis du maire de la commune d'implantation » ; que l'article R. 2324-18 du même code prévoit que : « L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur. /Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants : /1° Une étude des besoins ; /2° L'adresse de l'établissement ou du service d'accueil ; […]
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[…] – le moyen d'annulation retenu par le Tribunal administratif de Melun n'est pas fondé dans la mesure où la décision contestée respecte les dispositions de l'article R. 2324-18 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 13 mars 2024, n° 2400245
[…] Aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, […] après avis du maire de la commune d'implantation () ». L'article R. 2324-18 de ce code précise que : " () II.- Le dossier de demande d'autorisation ou d'avis comporte les éléments suivants : () / 5° Une étude des besoins dans le territoire d'implantation de l'établissement ou du service projeté, en particulier au regard des documents définissant au niveau communal, intercommunal ou départemental les perspectives de développement des établissements ou services d'accueil de jeunes enfants, […]
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