Article R2324-19 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R180-3 I, Code de la santé publique - art. R180-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 3 () JORF 22 février 2007

Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet, pour délivrer ou refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. Le refus d'autorisation ne peut être fondé sur des exigences supérieures à celles fixées par les articles R. 2324-18, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-31, R. 2324-33, R. 2324-35, R. 2324-36, R. 2324-37, R. 2324-37-2, R. 2324-41, R. 2324-42 ainsi que par les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article R. 2324-43 et par l'article R. 2324-44.
Le président du conseil général dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces manquantes. Il est accusé réception du dossier complet.
Le président du conseil général demande, en complément des pièces énumérées à l'article R. 2324-18, copie des pièces justificatives de l'autorisation d'ouverture au public délivrée par le maire et attestant la sécurité et l'accessibilité des locaux et, le cas échéant, de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social, ainsi que des avis délivrés dans le cadre de ces procédures. Il peut proroger le délai de délivrance ou de refus de l'autorisation jusqu'à ce que le gestionnaire ait porté à sa connaissance ces éléments, ainsi que le nom et la qualification du directeur ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l'établissement ou le service en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46 ou de l'article 3 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000.
Le président du conseil général sollicite l'avis du maire de la commune d'implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d'un mois. A défaut d'une notification dans ce délai, l'avis est réputé avoir été donné.
A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois, l'autorisation d'ouverture est réputée acquise. ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 2324-20, après les mots :
dirige l'établissement ou le service, sont ajoutés les mots : en vertu des dispositions de l'article R. 2324-46 ou de l'article 3 du décret n° 2000-762 du 1er août 2000. Le dernier alinéa de cet article est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 2324-21, les mots :
complémentaires nécessaires sont remplacés par le mot :
manquantes ;
5° Après le premier alinéa de l'article R. 2324-21, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 9 juin 2010
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Le Moniteur · 18 juillet 2013
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Décisions13


1Tribunal administratif de Toulouse, 20 janvier 2010, n° 0905672
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'à cette dernière date, le délai d'un mois prévu par l'article R.2324-19 du code de la santé publique pour la réclamation de pièces manquantes était expiré ; qu'à défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois prévu par le même article du code, l'autorisation d'ouverture qu'elle avait demandée doit être réputée acquise ; que malgré de multiples relances, aucune réponse ne lui a été fournie ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 19 janvier 2024, n° 2400130
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation. ». L'article R. 2324-19 du même code prévoit : « I.-Le président du conseil départemental dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, […]

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3Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 15 mai 2023, n° 469444
Rejet

[…] — a commis une erreur de droit en jugeant que la seule invocation d'un risque pour les enfants du fait de la proximité de sites industriels et l'application du principe de précaution n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée au regard des articles L. 2324-1, R. 2324-3, R. 2324-19 et R. 2324- 28 du code de la santé publique ;

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