Code de la santé publique / Partie réglementaire / Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant / Livre III : Etablissements, services et organismes / Titre II : Autres établissements et services / Chapitre IV : Etablissements d'accueil des enfants de moins de six ans / Section 3 : Autres établissements / Sous-section 3 : Organisation et fonctionnement
Article R2324-30 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
1° Les fonctions du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ;
2° Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction ;
3° Les modalités d'admission des enfants ;
4° Les horaires et les conditions de départ des enfants ;
5° Le mode de calcul des tarifs ;
6° Les modalités du concours du médecin attaché à l'établissement ou au service, et des professionnels mentionnés à l'article R. 2324-38 ;
7° Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;
8° Les modalités d'intervention médicale en cas d'urgence ;
9° Les modalités d'information et de participation des parents à la vie de l'établissement ou du service.
Dans les établissements à gestion parentale, le règlement intérieur précise en outre les responsabilités respectives et les modalités de collaboration des parents et des professionnels assurant l'encadrement des enfants, ainsi que les fonctions déléguées au responsable technique.
Commentaire • 1
Décisions • 27
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique : « Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants (…) comprennent : / 1° Les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies » (…) / Un même établissement ou service dit « multi-accueil » peut associer (…) l'accueil régulier et l'accueil occasionnel » ; qu'aux termes de l'article R. 2324-30 du même code : « Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, […]
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[…] Que toutefois, selon l'alinéa 2 de ce même article, les dispositions de l'alinéa 1 er susvisé ne sont pas applicables aux coordinateurs en position de responsables de crèches (directeur ou responsable technique au sens de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique) ; que les dispositions de l'article 2.2.1 de l'annexe VI de la convention collective leur sont applicables à cet égard ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 13 janvier 2016, n° 1205778
[…] de placer ces parents, usagers de ce service public administratif, dans une situation contractuelle vis-à-vis dudit service ; qu'en vertu de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique, applicable aux crèches municipales, leur situation demeure régie par le règlement de fonctionnement de ladite crèche, en ce qui concerne notamment le mode de calcul des tarifs qui doivent leur être appliqués ; […]
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Dans les très grandes crèches au sens de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, ce plafond est porté à deux. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911662&dateTexte=&categorieLien=cid">1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au 1° du II de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique ;
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