Article R2324-30 du Code de la santé publique

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Version01/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R180-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 6

I.-Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, et notamment :
1° Les fonctions du directeur, du responsable technique ou du référent technique selon la catégorie d'appartenance de l'établissement ;
2° Les modalités permettant d'assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction, dans les conditions fixées à R. 2324-36 ;
3° Les modalités d'inscription et les conditions d'admission des enfants, telles que fixées le cas échéant par le délégant dans le cadre d'une délégation de service public ou par l'autorité contractante dans le cadre d'un marché public ;
4° Les horaires et les conditions d'arrivée et de départ des enfants ;
5° Le mode de calcul des tarifs et les éléments du contrat d'accueil ;
6° Les modalités du concours du référent “ Santé et Accueil inclusif ” prévu à l'article R. 2324-39, ainsi que, le cas échéant, du ou des professionnels mentionnés à l'article R. 2324-40 et des professionnels mentionnés à l'article R. 2324-38 ;
7° Les modalités de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 2324-27.
Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l'objectif d'accessibilité défini au sixième alinéa de l'article L. 214-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les dispositions de l'article L. 214-7 du même code.
II.-Les documents suivants sont annexés au règlement de fonctionnement et transmis pour information au président du conseil départemental :
1° Un protocole détaillant les mesures à prendre dans les situations d'urgence et précisant les conditions et modalités du recours aux services d'aide médicale d'urgence ;
2° Un protocole détaillant les mesures préventives d'hygiène générale et les mesures d'hygiène renforcées à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou tout autre situation dangereuse pour la santé ;
3° Un protocole détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;
4° Un protocole détaillant les conduites à tenir et les mesures à prendre en cas de suspicion de maltraitance ou de situation présentant un danger pour l'enfant ;
5° Un protocole détaillant les mesures de sécurité à suivre lors des sorties hors de l'établissement ou de son espace extérieur privatif, telles que visées à l'article R. 2324-43-2 du présent code.
III.-Le responsable de l'établissement établit un protocole de mise en sûreté détaillant les actions à prendre face au risque d'attentat. Il transmet ce document pour information au maire de la commune d'implantation ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
10 textes citent l'article

Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 4 août 2022

Dans les très grandes crèches au sens de l'article R. 2324-46 du code de la santé publique, ce plafond est porté à deux. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006911662&dateTexte=&categorieLien=cid">1° de l'article R. 2324-42 du code de la santé publique ou à l'article 1er du présent arrêté, ou au 1° du II de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique ;

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Décisions27


1Tribunal administratif de Grenoble, 5 mars 2015, n° 1404458
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique : « Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants (…) comprennent : / 1° Les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies » (…) / Un même établissement ou service dit « multi-accueil » peut associer (…) l'accueil régulier et l'accueil occasionnel » ; qu'aux termes de l'article R. 2324-30 du même code : « Les établissements et services d'accueil élaborent un règlement de fonctionnement qui précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ou du service, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 20 décembre 2012, n° 11/03015
Infirmation partielle

[…] Que toutefois, selon l'alinéa 2 de ce même article, les dispositions de l'alinéa 1 er susvisé ne sont pas applicables aux coordinateurs en position de responsables de crèches (directeur ou responsable technique au sens de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique) ; que les dispositions de l'article 2.2.1 de l'annexe VI de la convention collective leur sont applicables à cet égard ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 13 janvier 2016, n° 1205778
Rejet

[…] de placer ces parents, usagers de ce service public administratif, dans une situation contractuelle vis-à-vis dudit service ; qu'en vertu de l'article R. 2324-30 du code de la santé publique, applicable aux crèches municipales, leur situation demeure régie par le règlement de fonctionnement de ladite crèche, en ce qui concerne notamment le mode de calcul des tarifs qui doivent leur être appliqués ; […]

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