Article R2324-37-1 du Code de la santé publique

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Version22/02/2007
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 février 2007

Est créé par : Décret n°2007-230 du 20 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Sous réserve de l'autorisation du président du conseil général pour les établissements et services gérés par des personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30, la direction de trois établissements et services, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt places, peut être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante places.
Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services concernés pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-46. Toutefois, le concours d'une puéricultrice ou d'une infirmière n'est pas requis dans ce cadre.
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Entrée en vigueur le 22 février 2007
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 4 mai 2023, n° 21/01338
Infirmation partielle

[…] Mme [V] [X] soutient que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale en ce que la réalité de sa prise de fonction en qualité de directrice de 4 micro-crèches a été consacrée à compter du 16 mai 2018 alors qu'elle exerçait ces fonctions depuis mars 2018, qu'elle avait la direction de quatre établissements au mépris des dispositions du code de la santé publique, qu'elle a été amenée à de nombreuses reprises à effectuer des remplacements en sus de ses fonctions de direction, […] Il résulte des dispositions de l'article R.2324-37-1 du code de santé publique, dans sa version alors applicable, […]

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  • Salariée·
  • Emploi·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Exécution déloyale·
  • Congés payés·
  • Congé·
  • Manquement
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