Article R2324-40 du Code de la santé publique

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Version01/09/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R180-19 II, Code de la santé publique - art. R180-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-1131 du 30 août 2021 - art. 7

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2324-41, l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article R. 2324-38 comporte un ou plusieurs professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier intervenant au sein de l'établissement selon les quotités minimales mentionnées aux 3° à 5° de l'article R. 2324-46-2 et aux 2° à 4° de l'article R. 2324-48-2.
Ces professionnels peuvent être salariés de l'établissement ou de son gestionnaire, collaborateurs permanents ou occasionnels ou intervenants extérieurs.
II.-Au sein de l'établissement ou du service d'accueil de jeunes enfants, les professionnels mentionnés au I accompagnent les autres professionnels en matière de santé, de prévention et d'accueil inclusif, notamment dans l'application des protocoles prévus au II de l'article R. 2324-30.
Lorsqu'ils n'exercent pas eux-mêmes les fonctions de référent “ Santé et Accueil inclusif ” définies à l'article R. 2324-39, ces professionnels relaient auprès de la direction et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants les préconisations du référent “ Santé et Accueil inclusif ”.
Ils concourent à la mise en œuvre des mesures nécessaires à l'accueil inclusif des enfants en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière.
III.-Selon l'organisation interne de l'établissement, ils participent à l'encadrement des enfants accueillis dans les conditions définies aux articles R. 2324-42 à R. 2324-43-2 ou exercent des fonctions de direction ou de direction adjointe conformément aux dispositions des articles R. 2324-34 et R. 2324-35.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2021
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Commentaires2


M. Adrien Quatennens · Questions parlementaires · 2 juillet 2019

Par l'article 50 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, […] dès lors que des garanties équivalentes en termes de qualité d'accueil seraient […] En matière de taux d'encadrement, la réglementation actuelle prévoit que les établissements assurent un ratio de un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et de un professionnel pour huit enfants qui marchent (article R. 2324-43 du code de la santé publique). […] régulier et occasionnel. […] R. 2324-39 et R. 2324-40 du code de la santé publique) prévoit actuellement pour les seuls établissements de plus de 10 places une obligation de disposer d'un médecin référent, sans précision d'un temps minimal de présence. […]

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M. Stéphane Demilly · Questions parlementaires · 10 octobre 2017

Stéphane Demilly interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les problèmes que rencontrent les associations gestionnaires d'établissement d'accueil de jeunes enfants en milieu rural au regard du code de la santé publique. Les articles R. 2324-35 et R. 2324-39 du code de la santé publique imposent aux crèches de s'adjoindre le concours d'une infirmière et d'un médecin d'établissement. […] une obligation de recourir aux services d'un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie (ou à défaut d'un médecin généraliste avec une expérience particulière en pédiatrie), dont les missions sont détaillées dans le code de la santé publique (art. R. 2324-39 et R. 2324-40), […]

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