Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
1° Les personnes qu'ils emploient ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Ils sont tenus de déclarer sans délai au président du conseil départemental tout décès ou tout accident ayant entraîné une hospitalisation survenu à un enfant qui leur était confié.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, […] que l'article R. 2324-17 dudit code dispose : « Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, […] examine les enfants » ; qu'aux termes de l'article R. 2324-44-1 du même code : « Les gestionnaires des établissements et services d'accueil garantissent contre les conséquences de leur responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'ils peuvent causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui : 1° Les personnes qu'ils emploient ; […] O R D O N N E
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 2324-18 du code de la santé publique : " L'autorisation ou l'avis mentionnés à l'article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil départemental du département dans lequel est implanté l'établissement ou le service demandeur. / Tout dossier de demande d'autorisation ou d'avis doit comporter les éléments suivants : / (…) / 4° Les objectifs, […] 8° Les modalités d'intervention médicale en cas d'urgence (…) » ; qu'aux termes de l'article R.2324-39 du même code : « I.-Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, […]
[…] — une réparation est due sur le fondement de l'article R. 2324-44-1 du code de la santé publique et de la faute résultant, en l'espèce, de plusieurs défauts d'organisation et de fonctionnement ayant concouru à la survenance des dommages ; en effet, […] Aux termes de l'article R. 2324-17 du code de la santé publique : « Les établissements et les services d'accueil non permanent d'enfants veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. () / Ils comprennent : / 1° Les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits » crèches collectives « () ».