Article R3111-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version27/01/2018
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Version01/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°52-247 du 28 février 1952 - art. 3 (Ab), Décret n°65-213 du 19 mars 1965 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le maire de chaque commune tient à jour un fichier des vaccinations. Il veille à la confidentialité des données médicales qui y sont contenues.
Les fiches sont établies au nom de chaque enfant, né dans la commune ou y résidant.
Elles précisent le nom, le prénom, la date de naissance de l'enfant ; l'adresse de ses parents ou tuteurs ; la date des diverses vaccinations et contre-indications temporaires ou durables.
Elles sont remplies soit dans le mois de l'inscription sur les registres de l'état civil, soit dans les huit jours de la déclaration prévue à l'article 104 du code civil.
Elles prennent place au fichier dans l'ordre des dates de naissance des enfants.
Indépendamment des inscriptions sur les registres de l'état civil et des déclarations des parents, le maire utilise, pour la tenue de ce fichier, toute autre information, notamment fournie par les divers établissements relevant de l'autorité sanitaire et de l'enseignement public ou privé.
En cas de changement de résidence, la personne en informe le maire de la commune de sa nouvelle résidence qui reporte, sur le fichier des vaccinations de sa commune, la fiche établie dans la commune de l'ancienne résidence et transmise par le maire de celle-ci.
En ce qui concerne les vaccinations pratiquées sur une personne séjournant temporairement dans une commune, le maire en avise la mairie de la résidence habituelle.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 27 janvier 2018
2 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 10 décembre 2021

L. 1541-1 du code de la santé publique. 25 décision Ligue nationale pour la liberté des vaccinations du 6 mai 2019 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Il en va de même des établissements scolaires s'agissant du statut vaccinal des enfants puisque l'article R. 3111-8 du code de la santé publique subordonne leur admission dans ces établissements à la présentation du carnet de santé sur lequel est reporté les vaccinations. La « loi du pays » implique nécessairement cette atteinte au secret médical27. Nous en venons au point le plus délicat de la « loi du pays » qui porte sur l'obligation vaccinale des personnes présentant une des affections listées par un arrêté pris en conseil des ministres. […] 11

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Mme Emmanuelle Anthoine · Questions parlementaires · 19 février 2019

Celui-ci, par son article 2, crée un article R. 3111-8 du code de la santé publique qui prévoit que l'admission des enfants par un assistant maternel est subordonnée au respect de l'obligation vaccinale. […]

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Décisions2


1CAA de LYON, 6ème chambre, 11 janvier 2024, 23LY00887, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] échéant les éventuelles difficultés sanitaires susceptibles d'être rencontrées. L'article R . 227-7 du code de l'action sociale et des familles dispose d'ailleurs que : « L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R . 227-1 est subordonnée à la présentation d'un document attestant de sa situation au regard des obligations vaccinales conformément aux dispositions de l'article R . 3111 - 8 du code de la santé publique […]

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 8 avril 2010, 08LY00219, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] le délai de trois mois n'a pas commencé à courir ; qu'ils n'ont présenté le certificat de contre-indication qu'en septembre parce qu'il ne leur avait pas été réclamé auparavant ; que la possibilité de contre-indication est prévue par les articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique, qu'aucun texte n'indique que la contre-indication doit obligatoirement faire état d'une durée et qu'une contre-indication durable est prévue par l'article R. 3111-8 du code de la santé publique ; que le Tribunal a commis une erreur en considérant que l'arrêté du 5 septembre 1996 fixait de manière limitative les contre-indications au vaccin contre la tuberculose ; […]

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