Article R3111-29 du Code de la santé publique

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Version01/01/2006
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Version01/07/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La commission prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte médical auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. Cet avis comporte une offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3111-9.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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Décisions5


1Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2016, n° 1107629
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, […] au titre de la solidarité nationale. L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3111-29 de ce code : « Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 9 juin 2009, n° 0606210
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, […] sur avis conforme d'une commission d'indemnisation. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 3111-23 du même code : « Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 3111-29 dudit code : « La commission prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte médical auquel il est imputé. […]

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 1 février 2024, 21BX04578, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — ses dires n'ont pas été intégrés au rapport d'expertise, et l'experte n'y a pas répondu ; l'experte a indiqué manquer de compétence et avoir besoin d'un sapiteur, auquel elle n'a cependant pas recouru ; ainsi, l'ONIAM s'est fondé sur une expertise irrégulière et insuffisante ; en outre, l'ONIAM n'a pas tenu compte de ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3111-29 du code de la santé publique ; il convient donc d'ordonner une expertise, a minima sur l'évaluation de ses préjudices, et sur le lien de causalité si la cour l'estime nécessaire ;

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