Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre Ier : Vaccinations / Section 5 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire
Article R3111-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, […] au titre de la solidarité nationale. L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3111-29 de ce code : « Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, […] sur avis conforme d'une commission d'indemnisation. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 3111-23 du même code : « Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 3111-29 dudit code : « La commission prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte médical auquel il est imputé. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 1 février 2024, 21BX04578, Inédit au recueil Lebon
[…] — ses dires n'ont pas été intégrés au rapport d'expertise, et l'experte n'y a pas répondu ; l'experte a indiqué manquer de compétence et avoir besoin d'un sapiteur, auquel elle n'a cependant pas recouru ; ainsi, l'ONIAM s'est fondé sur une expertise irrégulière et insuffisante ; en outre, l'ONIAM n'a pas tenu compte de ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3111-29 du code de la santé publique ; il convient donc d'ordonner une expertise, a minima sur l'évaluation de ses préjudices, et sur le lien de causalité si la cour l'estime nécessaire ;
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