Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre Ier : Vaccinations / Section 6 : Réparation des préjudices imputables à une vaccination obligatoire
Article R3111-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 3
Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité.
Le médecin chargé de procéder à l'expertise est choisi, en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes.
L'office informe alors le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du ou des médecins chargés d'y procéder et de la mission d'expertise qui lui est confiée.
L'office fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.
L'expert adresse son projet de rapport au demandeur qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
Dans les trois mois suivant la date de sa désignation, l'expert adresse à l'office son rapport d'expertise comprenant sa réponse aux observations du demandeur.
L'office adresse ce rapport sans délai au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, […] au titre de la solidarité nationale. L'office diligente une expertise et procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 3111-29 de ce code : « Si la vaccination avait un caractère obligatoire au moment de sa réalisation, le directeur de l'office diligente, s'il y a lieu, une expertise, […]
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[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, […] sur avis conforme d'une commission d'indemnisation. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 3111-23 du même code : « Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 3111-29 dudit code : « La commission prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte médical auquel il est imputé. […]
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 1 février 2024, 21BX04578, Inédit au recueil Lebon
[…] — ses dires n'ont pas été intégrés au rapport d'expertise, et l'experte n'y a pas répondu ; l'experte a indiqué manquer de compétence et avoir besoin d'un sapiteur, auquel elle n'a cependant pas recouru ; ainsi, l'ONIAM s'est fondé sur une expertise irrégulière et insuffisante ; en outre, l'ONIAM n'a pas tenu compte de ses observations, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3111-29 du code de la santé publique ; il convient donc d'ordonner une expertise, a minima sur l'évaluation de ses préjudices, et sur le lien de causalité si la cour l'estime nécessaire ;
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