Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre Ier : Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles / Chapitre II : Lutte contre la tuberculose et la lèpre / Section 3 : Etablissements et organismes habilités pour la lutte contre la lèpre
Article D3112-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2006
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Version01/04/2010
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Version04/12/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 4 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la lèpre pour l'application de l'article L. 3112-3 :
1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10.
1° Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6112-2 ;
2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.
L'habilitation est accordée et, le cas échéant, retirée ou suspendue, dans les conditions fixées aux articles D. 3112-8 et D. 3112-10.
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