Article R3113-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R11-2 I, Code de la santé publique - art. R11-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 2018

Modifié par : Décret n°2018-338 du 4 mai 2018 - art. 1

I. - La notification des données individuelles nécessaires à la surveillance épidémiologique consiste en la transmission d'une fiche qui comporte :

1° Les nom, prénom et adresse du déclarant. Lorsque la notification est effectuée par le responsable du service de biologie ou du laboratoire, sont mentionnés en outre sur la fiche le nom, le prénom et l'adresse du prescripteur ;

2° Un numéro d'anonymat établi par codage informatique irréversible à partir des trois premières lettres des nom, prénom, date de naissance et sexe de la personne. Lorsque le diagnostic de la maladie repose sur une anomalie biologique, ce codage informatique est assuré par le responsable du service de biologie ou du laboratoire.

Dans les autres cas, l'établissement du numéro d'anonymat est assuré, dans les mêmes conditions, par le déclarant ou par le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence. Dans le cas où le codage est fait par le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence, le déclarant joint à la fiche les trois premières lettres du nom, le prénom, la date de naissance et le sexe de la personne ;

3° Les informations destinées à la surveillance épidémiologique.

Pour les maladies dont un des modes de transmission est par voie sexuelle, les médecins déclarants, les médecins des agences régionales de santé et le médecin de l'Agence nationale de santé publique mentionné à l'article R. 3113-3 sont autorisés à enregistrer et conserver, dans les conditions définies au même article, des données à caractère personnel qui, étant relatives aux pratiques sexuelles des personnes, relèvent des données mentionnées par l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

II. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque maladie :
1° Les données cliniques, biologiques et socio-démographiques destinées à la surveillance épidémiologique que le déclarant ou, en cas de diagnostic biologique, le prescripteur porte sur la fiche de notification ;
2° En fonction des nécessités de constatations et de suivi, la période, d'une durée maximale de cinq ans à compter de la date de notification, pendant laquelle est conservée la correspondance, mentionnée à l'article R. 3113-3, entre le numéro d'anonymat et les éléments d'identité de la personne. A l'issue de cette même période, le médecin de l'Agence nationale de santé publique supprime de la fiche les coordonnées du prescripteur et, le cas échéant, celles du responsable du service de biologie ou du laboratoire.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2018
Sortie de vigueur le 2 août 2023
10 textes citent l'article

Commentaires2


www.beaubourg-avocats.fr · 19 juin 2020

[…] La déclaration des maladies énoncées par le Code de la santé publique prend la forme d'une notification de données individuelles. […] idArticle=LEGIARTI000022050020&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20100401"> (article R 3113-4 du Code de la santé publique).

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Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 16 février 2011, n° 0903748
Rejet

[…] que la carence fautive de la commune de Mulhouse est constituée vu la simplicité des mesures à mettre en œuvre consistant à interpeller les racoleuses et les conduire devant la juridiction répressive ; que la faute résulte de la non application de l'arrêté du 12 août 2002 et des articles L. 2212-2-1, L. 2122-18, L. 2211-1 et R. 2212-15 du code général des collectivités territoriales ; que le préjudice est certain, […] L. 3121-2, L. 3121-2-1, L. 3113-1 et R. 2311-18, R. 3113-2, R. 3113-3 et R. 3113-4 du code de la santé publique ; que le préjudice matériel est justifié et sera au minimum de 1371,24 euros, le coût des travaux pouvant augmenter par rapport au devis ; […]

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2CNIL, Délibération du 6 octobre 2015, n° 2015-344

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 3113-1 et suivants et D. 3113-7; […] Vu les délibérations de la CNIL n° 00-045 du 3 octobre 2000, n° 02-020 du 21 mars 2002, n° 02-082 du 19 novembre 2002 et n° 2006-258 du 5 décembre 2006 ; […] Les informations qui doivent figurer sur la fiche de notification des données individuelles sont énumérées à l'article R. 3113-2 du CSP. Ces dispositions posent également l'exigence d'un « numéro d'anonymat » établi par codage informatique à partir des éléments d'identité de la personne.

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3CNIL, Délibération du 10 janvier 2019, n° 2019-002

[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3113-1, R. 3113-1 et suivants et D. 3113-7 ; […] Vu les délibérations de la Commission n° 00-045 du 3 octobre 2000, n° 02-020 du 21 mars 2002, n° 02-082 du 19 novembre 2002 et n° 2006-258 du 5 décembre 2006 ; […] Les informations qui doivent figurer sur la fiche de notification des données individuelles sont énumérées à l'article R. 3113-2 du CSP, dont le « numéro d'anonymat » établi par codage informatique à partir des éléments d'identité de la personne.

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