Article R3122-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version01/01/2006
>
Version13/03/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-183 1992-02-26 art. 2, Décret n°92-183 du 26 février 1992 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La commission d'indemnisation instituée par le troisième alinéa de l'article L. 3122-1 peut décider de procéder à l'audition du demandeur.
A tout moment de la procédure, le demandeur peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix, y compris en cas d'audition par la commission.
Le demandeur est avisé de la date à laquelle la commission se réunira en vue de statuer sur sa demande d'indemnisation ou de versement de provision.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 13 mars 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).