Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles / Chapitre II : Indemnisation des victimes contaminées / Section 1 : Indemnisation
Article R3122-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version01/01/2006
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Version13/03/2010
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
La commission d'indemnisation instituée par le troisième alinéa de l'article L. 3122-1 peut décider de procéder à l'audition du demandeur.
A tout moment de la procédure, le demandeur peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix, y compris en cas d'audition par la commission.
Le demandeur est avisé de la date à laquelle la commission se réunira en vue de statuer sur sa demande d'indemnisation ou de versement de provision.
A tout moment de la procédure, le demandeur peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix, y compris en cas d'audition par la commission.
Le demandeur est avisé de la date à laquelle la commission se réunira en vue de statuer sur sa demande d'indemnisation ou de versement de provision.
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