Article R3122-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version01/01/2006
>
Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 92-183 1992-02-26 art. 8

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

En application du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, la commission d'indemnisation est chargée, d'une part, de se prononcer sur les demandes d'indemnisation, d'autre part, d'administrer ce fonds.
Elle est présidée par le président du fonds, président de chambre ou conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, qui est nommé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé.
La commission comprend en outre quatre membres nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres :
1° Un membre du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
3° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome de l'immuno-déficience acquise ;
4° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.
Le président et les membres de la commission ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions ; ils sont nommés, ainsi que les suppléants, pour une période de trois ans renouvelable.
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 24 février 2014, n° 13/01902
Irrecevabilité

[…] QUE son état auditif s'étant aggravé, le D r Y a été à nouveau désigné par Ordonnance de Référé du 08 avril 1991. […] En outre, sur une demande d'indemnisation, les articles R 3122-5 et suivants du code de la santé publique n'autorisent pas l'office d'indemnisation à répondre par un avis mais l'obligent à se prononcer (article R 3122-5), soit en formulant une offre d'indemnisation soit en rejetant la demande (article R 3122-8).

 Lire la suite…
  • Indemnisation·
  • Contamination·
  • Santé publique·
  • Chose jugée·
  • Courrier·
  • Demande·
  • Virus·
  • Dire·
  • Instance·
  • Pièces

2Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2015, n° 14/23641

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2015, Monsieur A Z demande à la Cour de lui allouer la somme de 94 877,88 euros sur le fondement de l'article R 3122-8 du code de la santé publique et, subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise médico-psychologique pour avis sur le quantum de l'aggravation dont il est demandé réparation. Il sollicite également la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Contamination·
  • Préjudice·
  • Sida·
  • Progrès scientifique·
  • Transaction·
  • Maladie·
  • Séropositivité·
  • Indemnisation·
  • Offre·
  • Espérance de vie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).