Article R3122-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/01/2006
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Version01/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret 92-183 1992-02-26 art. 10

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le conseil institué au quatrième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :
1° Trois personnes désignées par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa dudit article L. 3122-1 ;
2° Trois représentants de l'administration, désignés respectivement par les ministres chargés du budget, de l'économie et des finances, de la justice et de la santé ;
3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation des dommages corporels, désignées par le président du fonds.
Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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