Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 95
Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3121-39 et D. 3121-41, le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée et notamment son article 11-2°-d; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.3121-2 et L.3121-2-1; […] Le respect de l'anonymat fait partie des garanties que les CDAG et les CIDDIST doivent assurer pour être autorisés à fonctionner, en application des articles D.3121-21 à D.3121-26 et D.3121-38 à D.3121-42 du Code de la santé publique.