Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles / Titre III : Menaces et crises sanitaires graves / Chapitre Ier : Menaces sanitaires / Section 1 : Indemnisation des dommages résultant de la mise en œuvre de mesures sanitaires mentionnées aux articles L. 3131-1, L. 3134-1 et L. 3135-1
Article R3131-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2019-405 du 2 mai 2019 - art. 2
I. - Les demandes d'indemnisation par la voie de la procédure amiable prévue aux articles L. 3131-4 et L. 3135-3 au titre des préjudices définis aux mêmes articles sont adressées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22.
Elles comportent la justification des préjudices et sont accompagnées des éléments établissant que l'acte à l'origine du dommage a été réalisé dans le cadre des mesures prises en application des articles L. 3131-1 , L. 3134-1 ou L. 3135-1. Les victimes ou, en cas de décès, leurs ayants droit font connaître à l'office tous les éléments d'information dont ils disposent.
Les demandes sont adressées à l'office par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'office accuse réception de la demande.
Le cas échéant, il demande les pièces manquantes.
Il informe le demandeur sans délai du caractère complet de son dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II.-Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les documents à caractère médical relèvent des dispositions relatives au secret médical.
Commentaires • 2
Décisions • 10
[…] 60-02-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique : «Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, […] qu'aux termes de l'article R. 3131-1 du même code : « (…) Les victimes ou, en cas de décès, […]
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[…] – pour l'application du régime d'indemnisation prévu par les articles L. 3131-4 et R. 3131-1 du code de la santé publique et conformément à l'article R. 3131-3-3 de ce code, le droit à réparation au titre des mesures prises dans le cadre de l'article L. 3131-1 du même code est subordonné à l'établissement d'un lien de causalité direct et certain entre les troubles présentés par le demandeur et la vaccination effectuée dans ce cadre ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 17 novembre 2022, n° 2000841
[…] l'ONIAM, sans son Orientation 2017/01 relative aux critères d'indemnisation des narcolepsies suite à la vaccination H1N1, ne mentionne plus le critère d'un bref délai ; […] 1. […] né le 17 décembre 2001, a reçu, le 25 novembre 2009, dans le cadre d'une campagne de vaccination contre le virus H1N1 organisée par un arrêté du 4 novembre 2009 du ministre de la santé et des sports pris sur le fondement de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, une injection du vaccin « Pandemrix ». À la suite du diagnostic d'hypersomnie à temps de sommeil allongé, […] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de l'article R. 3131-1 du code de la santé publique, […]
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#8217;article L.3131-1 du Code de la santé publique par le ministre de la santé, ce dernier a souvent été mis à l'écart de l'exercice de son pouvoir de police de l'urgence sanitaire, pour laquelle, le Code de la santé publique prévoit pourtant une véritable concentration des pouvoirs autour de lui. […] Au-delà d'un mois, il ne peut être prorogé que par la loi et après avis du comité scientifique prévu à l'article L. 3131-26 (nouvel article L. 3131-21 du Code de la santé publique). Pour l'heure, il est déjà prévu une dérogation à la durée de principe d'un mois de l'état d'urgence sanitaire. […]
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