Article R3131-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/08/2007
>
Version21/01/2011
>
Version05/05/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R3110-2 (T)

Entrée en vigueur le 28 août 2007

Est créé par : Décret n°2007-1273 du 27 août 2007 - art. 1 () JORF 28 août 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La commission d'indemnisation prévue à l'article R. 3111-25 est compétente pour l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article R. 3131-1 ; elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, toutes autres personnalités qualifiées dans les domaines concernés par les demandes d'indemnisation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 août 2007
Sortie de vigueur le 21 janvier 2011
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 24 janvier 2023, 21PA06560, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité. / Le ou les médecins chargés de procéder à l'expertise sont choisis, en fonction de leur compétence dans les domaines concernés, sur la liste nationale des experts en accidents médicaux mentionnée à l'article L. 1142-10 ou une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou, à titre exceptionnel, en dehors de ces listes () « . Aux termes de l'article R. 3131-3-3 du code de la santé publique : » I. – L'office se prononce : / 1° Sur le fait que l'acte en cause a été réalisé dans le cadre des articles L. 3131-1, L. 3134-1 ou L. 3135-1 ; […]

 Lire la suite…
  • Préjudice·
  • Tierce personne·
  • Indemnisation·
  • Aide·
  • Expertise·
  • Consolidation·
  • Vaccination·
  • Rente·
  • Santé publique·
  • Titre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).