Article R3221-8 du Code de la santé publique

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Version08/05/2005
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Version01/02/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-602 du 14 mars 1986 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Outre les avis qu'il est appelé à donner selon les dispositions des articles L. 3221-1 et R. 3221-2, le Conseil départemental de santé mentale peut être également consulté sur l'ensemble des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des équipements et services de lutte contre les maladies mentales, ainsi que sur les projets de création d'établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque ces établissements accueillent des malades ou handicapés mentaux.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 8 mai 2005
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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, 4 décembre 2014, n° 14/04287
Confirmation

[…] à l'audience publique tenue le 08 Octobre 2014, devant : […] Il résulte de ces dispositifs que la prise en charge des patients atteints d'une affection psychiatrique relève, que ce soit dans un établissement ou pour le suivi à leur domicile, des établissements dépendant de l'intersecteur dont relève leur domicile, en application des dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-6 et R. 3221-1 à R. 3221-8 du code de la santé publique. Ces textes, comme le conclut exactement la caisse, organisent une unicité du traitement de ces patients qui s'opère sous l'autorité des médecins psychiatres de l'intersecteur, au travers de l'intervention des personnels qui y sont rattachés, et notamment des médecins et infirmiers psychiatriques, de manière à permettre une cohérence de la thérapeutique.

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  • Soins infirmiers·
  • Trouble·
  • Nomenclature·
  • Sécurité sociale·
  • Domicile·
  • Médecin·
  • Intervention·
  • Ententes·
  • Thérapeutique·
  • Charges

2Cour d'appel de Pau, 4 décembre 2014, n° 14/04288
Confirmation

[…] à l'audience publique tenue le 08 Octobre 2014, devant : […] Il résulte de ces dispositifs que la prise en charge des patients atteints d'une affection psychiatrique relève, que ce soit dans un établissement ou pour le suivi à leur domicile, des établissements dépendant de l'intersecteur dont relève leur domicile, en application des dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-6 et R. 3221-1 à R. 3221-8 du code de la santé publique. Ces textes, comme le conclut exactement la caisse, organisent une unicité du traitement de ces patients qui s'opère sous l'autorité des médecins psychiatres de l'intersecteur, au travers de l'intervention des personnels qui y sont rattachés, et notamment des médecins et infirmiers psychiatriques, de manière à permettre une cohérence de la thérapeutique.

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