Article R3221-10 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version08/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°86-602 du 14 mars 1986 - art. 5 (Ab), Décret n°86-602 du 14 mars 1986 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Chaque membre du conseil a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Les maires sont soit désignés par l'association départementale des maires, soit, s'il n'en existe pas ou s'il en existe plusieurs, élus par le collège des maires du département à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet.
Les membres mentionnés aux 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 3221-9 sont choisis parmi les personnes figurant sur des listes proposées par les organisations les plus représentatives dans le département.
La liste des membres titulaires et suppléants du conseil ainsi composé est dressée par arrêté du préfet.
Le mandat des membres titulaires et suppléants mentionnés aux paragraphes 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 3221-9 est de cinq ans. Il est renouvelable.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 8 mai 2005

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