Entrée en vigueur le 8 mai 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 2 () JORF 8 mai 2005
Pour l'exercice de ses missions, la commission peut constituer en son sein des commissions thématiques réunissant tout ou partie des membres mentionnés à l'article R. 3221-8. Ces commissions peuvent faire appel, pour participer à leurs travaux, en tant que de besoin, à toute personne dont le concours apparaît souhaitable. Les conclusions de leurs travaux sont présentées à la commission au cours de l'une de ses réunions annuelles.