Article R3223-6 du Code de la santé publique

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Version21/07/2006
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Version01/08/2011
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Version03/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-981 du 25 septembre 1991 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-537 du 30 avril 2021 - art. 2

La commission visite les établissements habilités mentionnés à l'article L. 3222-1 au moins deux fois par an.

Pour ces visites, le nombre des membres de la commission peut être limité à deux.

Pour l'exercice de cette mission, les établissements donnent aux membres de la commission toutes facilités d'accès à l'ensemble des bâtiments de soins, au registre prévu à l'article L. 3212-11, au registre prévu à l'article L. 3222-5-1 et au dossier administratif de chaque malade. Ils communiquent également aux membres de la commission, à leur demande, les données médicales nécessaires à l'accomplissement de sa mission. A cette fin, le dossier médical est accessible aux médecins membres de la commission.

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Entrée en vigueur le 3 mai 2021

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 juin 2021

Ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique - Article 1er [création de l'article L. 3211-12] Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la santé publique. […] - Article 4 [abrogation de l'article L. 351] I. - Sont abrogées, sous réserve de l'article 5, […] modifié par les décrets no 55-512 du 11 mai 1955 15 et no 56-907 du 10 septembre […] « L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. » - Article 2 La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée : 1° Au troisième alinéa de l'article R. 3223-6, […]

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