Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre III : Lutte contre l'alcoolisme / Titre V : Dispositions pénales / Chapitre III : Répression de l'ivresse publique et protection des mineurs / Section 1 : Répression de l'ivresse publique
Article R3353-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le fait de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
S'agissant, plus précisément, de la vente d'alcool la nuit, la législation et la réglementation sur les débits de boissons répriment déjà la vente de boissons alcooliques dans les points de vente de carburant entre vingt-deux heures et six heures (articles L. 3322-8 et R. 3353-6 du code de la santé publique-contravention de la cinquième classe). […] C'est pourquoi le garde des sceaux a demandé à ses services de se rapprocher de ceux du ministère de la santé afin de lui proposer, lors d'un prochain décret en Conseil d'État, d'introduire une disposition nouvelle en ce sens dans le code de la santé publique, qui intègre désormais l'ancien code des débits de boissons.
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