Article R3353-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code des débits de boissons et des mesures contre - art. R8-2 (Ab), Code des débits de boissons R8-2

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le fait de vendre des boissons alcooliques à emporter, entre vingt-deux heures et six heures, dans un point de vente de carburant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 9 mai 2010

Commentaire1


M. Garraud Jean-Paul · Questions parlementaires · 31 mars 2003

S'agissant, plus précisément, de la vente d'alcool la nuit, la législation et la réglementation sur les débits de boissons répriment déjà la vente de boissons alcooliques dans les points de vente de carburant entre vingt-deux heures et six heures (articles L. 3322-8 et R. 3353-6 du code de la santé publique-contravention de la cinquième classe). […] C'est pourquoi le garde des sceaux a demandé à ses services de se rapprocher de ceux du ministère de la santé afin de lui proposer, lors d'un prochain décret en Conseil d'État, d'introduire une disposition nouvelle en ce sens dans le code de la santé publique, qui intègre désormais l'ancien code des débits de boissons.

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