Entrée en vigueur le 8 février 2004
Est créé par : Décret n°2004-120 du 6 février 2004 - art. 1 () JORF 8 février 2004
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 3621-2 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.