Article R3632-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés par le ministre chargé des sports soit de sa propre initiative, soit à l'initiative des fédérations sportives agréées ou des commissions spécialisées mises en place par le Comité national olympique et sportif français, en application de l'article 19-1-A de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage et les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées peuvent également demander au ministre chargé des sports qu'un contrôle soit effectué dans le délai qu'ils proposent sur une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire close par une de leurs décisions.
Les contrôles ont lieu :
1° A l'occasion des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la fédération ou la commission spécialisée intéressée ;
2° Au cours des entraînements préparant à ces compétitions ou manifestations.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 28 mars 2007

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 18 mai 2005, 266215, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre une sanction lui interdisant pendant trois ans de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 36311 à L. 36345, ainsi que les articles R. 36321 à R. 363217 et R. 36343 à R. 363413 ; Vu le décret n° 200136 du 11 janvier 2001 ; Vu le code de justice administrative ;

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  • Méconnaissance de la réglementation en matière de dopage·
  • Exercice du pouvoir disciplinaire·
  • Spectacles, sports et jeux·
  • Fédérations sportives·
  • Prise d'effet·
  • Dopage·
  • Manifestation sportive·
  • Fédération sportive·
  • Sanction·
  • Santé publique

2Tribunal administratif de Toulouse, 19 avril 2011, n° 0602656
Rejet

[…] 63-05-01-02 C […] — contrairement à l'obligation fixée par le protocole signé par le ministre des sports et l'international rugby board et par les dispositions des articles R. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, aucune surveillance visuelle permanente de M. X n'a été assurée, puisqu'il est sorti en cours de contrôle, ce qui est confirmé par quatre témoins ;

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  • Dopage·
  • Contrôle·
  • Santé publique·
  • Fédération sportive·
  • Procès-verbal·
  • Justice administrative·
  • Surveillance·
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  • Sanction·
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