Code de la santé publique / Partie réglementaire / Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances / Livre VI : Lutte contre le dopage / Titre III : Interdictions, contrôles et sanctions / Chapitre II : Contrôles et constats des infractions / Section 1 : Examens et prélèvements autorisés
Article R3632-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le conseil de prévention et de lutte contre le dopage et les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées peuvent également demander au ministre chargé des sports qu'un contrôle soit effectué dans le délai qu'ils proposent sur une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire close par une de leurs décisions.
Les contrôles ont lieu :
1° A l'occasion des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par la fédération ou la commission spécialisée intéressée ;
2° Au cours des entraînements préparant à ces compétitions ou manifestations.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 décembre 2003 par laquelle le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage a prononcé à son encontre une sanction lui interdisant pendant trois ans de participer aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération française de cyclisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 36311 à L. 36345, ainsi que les articles R. 36321 à R. 363217 et R. 36343 à R. 363413 ; Vu le décret n° 200136 du 11 janvier 2001 ; Vu le code de justice administrative ;
Lire la suite…- Méconnaissance de la réglementation en matière de dopage·
- Exercice du pouvoir disciplinaire·
- Spectacles, sports et jeux·
- Fédérations sportives·
- Prise d'effet·
- Dopage·
- Manifestation sportive·
- Fédération sportive·
- Sanction·
- Santé publique
2. Tribunal administratif de Toulouse, 19 avril 2011, n° 0602656
[…] 63-05-01-02 C […] — contrairement à l'obligation fixée par le protocole signé par le ministre des sports et l'international rugby board et par les dispositions des articles R. 3632-1 et suivants du code de la santé publique, aucune surveillance visuelle permanente de M. X n'a été assurée, puisqu'il est sorti en cours de contrôle, ce qui est confirmé par quatre témoins ;
Lire la suite…- Dopage·
- Contrôle·
- Santé publique·
- Fédération sportive·
- Procès-verbal·
- Justice administrative·
- Surveillance·
- Médecin·
- Sanction·
- Sport