Article R3632-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Décret n°2001-35 du 11 janvier 2001 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La décision du ministre chargé des sports prescrivant un contrôle désigne le médecin agréé dans les conditions de l'article R. 3632-40 qui en est chargé. Elle doit spécifier le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé. Elle précise également les modalités de choix des personnes contrôlées telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record. Le médecin agréé peut en outre effectuer un contrôle sur toute personne participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 28 mars 2007
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Décision1


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 avril 2013, 356642
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 3632-7 du code de la santé publique, en vigueur à la date du contrôle antidopage effectué le 17 février 2007, « le médecin agréé vérifie l'identité de la personne contrôlée, […] il est constant que le requérant n'a formulé aucune contestation relative à son identité lorsque les résultats des analyses effectuées en 2007 lui ont été communiqués ; que l'ordre de mission émis par le directeur régional de la jeunesse et des sports de la région pour le contrôle antidopage du 17 février était conforme aux dispositions de l'article R. 3632-2 du code de la santé publique alors en vigueur ; qu'ainsi, […]

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  • 2) instauration d'un tel délai·
  • Autorités administratives titulaires du pouvoir de sanction·
  • Agence française de lutte contre le dopage·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Entrée en vigueur immédiate·
  • Application dans le temps·
  • Applicabilité immédiate·
  • Entrée en vigueur·
  • Sports et jeux·
  • Répression
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